Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 17/04/2022En vigueur depuis le 17 avril 2022

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Article 15

Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 5

Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :

1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;

2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement avant d'avoir validé la formation d'intégration du sapeur prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation du caporal prévue au troisième alinéa de l'article 11.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.