Code du travail

Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

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Article R4314-6

Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature à nuire au déroulement ou à l'efficacité du contrôle.

Lors des inspections sur place, les agents habilités sont munis de leur carte professionnelle afin de justifier de leur qualité. Lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'un manquement.


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