Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 25/04/2022En vigueur depuis le 25 avril 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-620 du 22 avril 2022 - art. 1

I. - Pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps départemental, le financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est assuré par une contribution publique annuelle et obligatoire à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée à l'organisme national de gestion mentionné à l'article 7.

La contribution publique de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est définie :

1° Par le montant des prestations à verser, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, à chaque sapeur-pompier volontaire ou aux ayants droit d'une réversion selon le montant défini en application des articles 11 à 18, déduction faite d'une part des montants versés au titre des droits acquis à la prestation de fidélisation et de reconnaissance au titre des contributions publiques et, d'autre part, le cas échéant, de la participation de l'Etat au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ;

2° Par la contribution complémentaire pour l'association nationale, prévue à l'article 7 ;

3° Par la participation au fonctionnement de l'organisme national de gestion.

II. - Pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, le financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est assuré par une contribution publique annuelle et obligatoire à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette contribution est versée à l'organisme national de gestion mentionné à l'article 7.

La contribution publique de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, mentionné au 2° de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée, est définie :

1° Par le montant des prestations à verser à chaque sapeur-pompier volontaire ou aux ayants droit d'une réversion selon le montant défini en application des articles 11 à 18, déduction faite des montants versés au titre des droits acquis à la prestation de fidélisation et de reconnaissance au titre des contributions publiques ;

2° Par la contribution complémentaire pour l'association nationale, prévue à l'article 7 ;

3° Par la participation au fonctionnement de l'organisme national de gestion.

La contribution publique de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, mentionné au 3° de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée, est définie :

1° Par le montant des prestations à verser au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à chaque sapeur-pompier volontaire ou aux ayants droit d'une réversion selon le montant défini en application des articles 11 à 18 ;

2° Par la contribution complémentaire pour l'association nationale prévue à l'article 7 ;

3° Par la participation au fonctionnement de l'organisme national de gestion.