Code du travail

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R4314-11

Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10, l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures suivantes :

1° Mettre l'équipement concerné en conformité, notamment en corrigeant une non-conformité formelle, de façon à ce que les nouveaux équipements mis sur le marché soient conformes ou en s'assurant que l'équipement ne présente plus de risque ;

2° Empêcher l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement non conforme concerné, y compris par le retrait des interfaces en ligne qui le mentionnent ;

3° Retirer les équipements présents dans la chaîne d'approvisionnement ou rappeler immédiatement les équipements non conformes, et mettre en garde le public contre le risque encouru, y compris par des avertissements sur les interfaces en ligne qui le mentionnent. Le rappel peut prendre la forme d'une mise en conformité des équipements détenus par l'utilisateur final ;

4° Détruire les exemplaires non conformes de l'équipement ou les rendre inutilisables par d'autres moyens ;

5° Apposer sur l'équipement concerné des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible concernant les risques qu'il peut présenter ;

6° Fixer des conditions préalables à la mise à disposition de l'équipement concerné sur le marché ;

7° Mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques.