Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/04/2022En vigueur depuis le 18 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D163-3

Version en vigueur depuis le 18/04/2022Version en vigueur depuis le 18 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-568 du 15 avril 2022 - art. 5

I.-La valeur de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.

II.-La valeur de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.