Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2004En vigueur depuis le 01 juin 2004

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Article R861-16-7

Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022

Création Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 - art. 1

Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, à la protection complémentaire en matière de santé conservent le droit d'en demander de nouveau le bénéfice dans les conditions prévues à l'article L. 861-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-36.

Si une telle demande est déposée dans le mois qui suit la date d'effet du renoncement, le nouveau droit accordé en application du 1° de l'article L. 861-1 prend effet au premier jour du mois de la demande. Lorsque le droit est accordé en application du 2° de l'article L. 861-1, il prend effet au premier jour du mois qui suit la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière mentionnée à ce 2°.


Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.