Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article R861-16-6

Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022

Création Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 - art. 1

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 informent sans délai le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé du renoncement en cours de droit à la protection complémentaire en matière de santé, survenu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, des personnes qui bénéficiaient de ce droit auprès d'eux, ainsi que la date d'effet de ce renoncement.


Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.