Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de respect de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

JORF n°0246 du 22 octobre 2011

En vigueur depuis le 15/04/2022En vigueur depuis le 15 avril 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Modifié par Arrêté du 6 avril 2022 - art. 9

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V "opération", ou "réseau de chaleur ou de froid", ou "systèmes", conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.

Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est :

- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ;

- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ;

- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté.

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat.