Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 15/04/2022En vigueur depuis le 15 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 3 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L615-1

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 3

Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation prévue aux articles L. 611-2 à L. 611-13 ; ".