Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société des grands projets

JORF n°0156 du 8 juillet 2010

En vigueur depuis le 15/04/2022En vigueur depuis le 15 avril 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 - art. 3

Sont soumis à la délibération du conseil de surveillance :
a) Les orientations générales de la politique de l'établissement ;
b) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
c) Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ainsi que l'évolution de la dette et des effectifs ;
d) Les plafonds d'encours des instruments de financement et du recours annuel à l'emprunt ;
e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation financière au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
f) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
g) Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
h) Les cautions, avals et garanties d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
i) Les programmes des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;
j) Les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;
k) Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
m) Les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
n) Les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application au IV de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

o) Les conventions prévues à l'article 20, les conventions prévues à l'article 20-1 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil et les conventions prévues à l' article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu'il détermine.