Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/03/1998En vigueur depuis le 03 mars 1998

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Article D32-2-3

Version en vigueur depuis le 24/07/2024Version en vigueur depuis le 24 juillet 2024

Modifié par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.

En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :

1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;

2° (Annulé).