Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l'article 4.