Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D213-25-12

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1413 du 29 décembre 2025 (V)
Créé par Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1

I. − L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint, dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification, une seconde assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze et quarante-deux jours après la date de la première assemblée.

II. − La seconde assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

III.-Les I et II ne s'appliquent pas aux modifications concernant plusieurs lignes de titres votées conformément au dernier alinéa du a du 2° et au dernier alinéa du b du 2° de l'article D. 213-25-13.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.