Code monétaire et financier

En vigueur du 01/07/2016 au 25/12/2021En vigueur du 01 juillet 2016 au 25 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D213-25-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1413 du 29 décembre 2025 (V)
Création Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1

Les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante :

1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d'échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d'échéance était la date d'enregistrement, sur la base de la valeur de l'indice en question à la date d'enregistrement publiée par l'Etat ou pour son compte ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l'indice à la date d'enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l'obligation indexée. En aucun cas, la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l'obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ;

2° La valeur actualisée d'une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d'échéance jusqu'à la date d'enregistrement, en appliquant le taux d'actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché. Le taux d'actualisation retenu est égal :

a) Si l'obligation zéro coupon n'est pas issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l'émission, ou si plus d'une tranche de cette obligation a été émise, à son taux de rendement actuariel calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l'émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ;

b) Si l'obligation zéro coupon est issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts :

- au coupon de ce titre de créance si ce titre est identifiable ;

- si ce titre de créance n'est pas identifiable, à la moyenne arithmétique des coupons versés sur la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après, pondérés par leurs montants en principal, qui ont la même date d'échéance que l'obligation zéro coupon à actualiser ou, en l'absence de tels titres de créance, au coupon calculé à ces fins par interpolation linéaire en utilisant la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après, pondérés par leurs montants en principal, qui possèdent les deux dates d'échéance les plus proches de la date d'échéance de l'obligation zéro coupon à actualiser.

Les titres de créance à utiliser à ces fins, qui doivent être libellés dans la même devise que l'obligation zéro coupon à actualiser, sont :

- l'ensemble des obligations indexées de l'Etat, si l'obligation à actualiser est issue du démembrement d'une obligation indexée ;

- l'ensemble des titres de créance de l'Etat, à l'exception des titres indexés et des titres zéro coupon, si l'obligation à actualiser n'est pas issue du démembrement d'une obligation indexée.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.