Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 11/04/2022En vigueur depuis le 11 avril 2022

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Article 56

Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 3

Au terme des procédures prévues par les articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, la formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet arrête sa décision finale. Cette décision mentionne, le cas échéant, les échanges entre les autorités de contrôle ou avec le comité européen de la protection des données.