Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 09/04/2022En vigueur depuis le 09 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R119-3

Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 6

I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :

-soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;

-soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/ CE du Conseil du 21 décembre 1988.

II.-Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1, la procédure d'évaluation de conformité aux spécifications des constituants d'interopérabilité mentionnée à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre :

1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.

Les demandes présentées par les organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.