Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 09/04/2022En vigueur depuis le 09 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R119-1

Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 6

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.

I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. * 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. * 119-9.

Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.

II.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.