Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

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Article R15-42

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.