Code monétaire et financier

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L613-51

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 21

Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2. Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à l'article L. 613-51-1.

Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.


Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.