Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article L142-1-1

Version en vigueur du 01/01/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 22 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 4

Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :

1° Le président du Sénat ;

2° Le président de l'Assemblée nationale ;

3° Le Premier ministre ;

4° Le ministre chargé du budget ;

5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

6° La Cour des comptes ;

7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;

8° Les procureurs de la République ;

9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;

12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;

13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;

14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.


Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.