Code de la mutualité

En vigueur depuis le 20/03/2022En vigueur depuis le 20 mars 2022

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Article R115-8

Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.

Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.

Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.