Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L225-1-3

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;