Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

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Article 16

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2

Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus :

1° Une section compétente pour les maladies mentales ;

2° Une section compétente pour les autres maladies.

Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre.

Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office.

Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l'autorité du directeur général de la santé.

Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.