Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

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Article 32

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 30

Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5, lorsqu'au vu de l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci.

Si, au vu de l'avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.

Le conseil médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

S'il y a présomption d'inaptitude définitive, le conseil médical en formation plénière se prononce également sur l'application de l'article 37 ci-dessous.


Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.