Article D312-8
Version en vigueur depuis le 13 juin 2022
Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.