Décret du 3 mai 1911 portant organisation du corps militaire des marins-pompiers

En vigueur depuis le 10/05/1911En vigueur depuis le 10 mai 1911

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Article 28

Version en vigueur depuis le 10/05/1911Version en vigueur depuis le 10 mai 1911

1. Les marins-pompiers titulaires, de tous grades, doivent, pour avoir drit à une pension d eretraite pour ancienneté de services, réunir le temps de service exigé par la loi du 18 aril 1831 modifiée par celle du 5 août 1879.

2. Les taux de pensions sont réglés d'après les tarifs annexés à la loi du 8 août 1883.

3. Le bénéfice des retraites proportionnelles prévues par la loi du 16 janvier 1905, pour certains corps de la marine, ne leur est pas acc [suite non reproduite]