Code de commerce

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L321-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 4 (V)

Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies au présent article.

I.-S'il s'agit d'une personne physique, le commissaire-priseur doit :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.

II.-S'il s'agit d'une personne morale, la maison de vente doit :

1° Etre constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;

2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;

4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.

III. - Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur.

IV.-Les personnes mentionnées aux I et II du présent article portent à la connaissance du public, sur tous documents et publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.