Article 910-2
Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.