Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/07/2023En vigueur depuis le 21 juillet 2023

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Article R341-9

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.