Code de procédure civile

Abrogé depuis le 01/10/2010Abrogé depuis le 01 octobre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 127-1

Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 2

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.