Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L785-12

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 631-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 631-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéal'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 631-2-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 631-2-3la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 631-1 :

a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

"La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".