Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

JORF n°0047 du 25 février 2022

En vigueur depuis le 26/02/2022En vigueur depuis le 26 février 2022

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Article 101

Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


L'entreprise atteste du démantèlement de l'installation de production d'électricité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure notamment que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination du mât, de la nacelle, de la génératrice, du rotor et, le cas échéant, du transformateur de chaque aérogénérateur de l'installation démantelée. L'entreprise effectue une visite du site afin de confirmer visuellement leur évacuation.