Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L433-2

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 134

L'article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence.


Retourner en haut de la page