Code pénal

En vigueur depuis le 17/02/2022En vigueur depuis le 17 février 2022

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Article R610-5

Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Modifié par Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.