Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

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Article R313-44

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;

4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.


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