Arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l'application des articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

JORF n°0087 du 12 avril 2012

En vigueur depuis le 07/02/2022En vigueur depuis le 07 février 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

Modifié par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 2

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, et sans considération de leur résidence administrative et familiale, les inspecteurs-élèves du travail perçoivent, jusqu'à leur titularisation, des indemnités journalières de stage dans les conditions suivantes :

GRATUITÉ
assurée
des deux
repas

GRATUITÉ ASSURÉE
de l'un des deux repas
et possibilité
de prendre l'autre
dans un restaurant
administratif ou assimilé

POSSIBILITÉ DE PRENDRE
les deux repas
dans un restaurant
administratif ou assimilé
ou gratuité assurée
de l'un des deux repas
sans possibilité
de prendre l'autre
dans un restaurant
administratif ou assimilé

POSSIBILITÉ DE NE PRENDRE
qu'un seul repas
dans un restaurant
administratif ou assimilé

IMPOSSIBILITÉ DE PRENDRE
les deux repas
dans un restaurant
administratif ou assimilé

Agent logé
gratuitement
par l'Etat

0 taux

0,5 taux

1 taux

1,5 taux

2 taux

Agent non logé
gratuitement
par l'Etat

1 taux

1,5 taux

2 taux

2,5 taux

3 taux