Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article R552-4

Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.

Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.

Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.