Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/01/2022En vigueur depuis le 31 janvier 2022

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Article D552-7

Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

Créé par Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1

En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.