Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article L446-1

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

3° (Abrogé)