Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/01/2023En vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article 154-1

Version en vigueur du 26/01/2022 au 26/01/2023Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 30

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.