Code de la sécurité intérieure

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L312-13

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 19

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie.

Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.


Retourner en haut de la page