Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2025 au 01/03/2025En vigueur du 01 janvier 2025 au 01 mars 2025

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Article 293 B

Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 mars 2025

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)

I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros.)


Année d'évaluation

Chiffre d'affaires national total

Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement

Année civile précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

II.-A.-Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros.)


Année d'évaluation

Chiffre d'affaires national afférent aux opérations

mentionnées au B du présent II

Chiffre d'affaires national afférent aux opérations

autres que celles mentionnées au B du présent II

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

B.-Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.

III.-Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.


Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.