Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


Par dérogation aux articles 16 et 17, pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion :
1° Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française représentent au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;
2° La part de ces dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.