Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51

Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.