Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R521-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.

Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.

Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.

Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.


Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.