Code de commerce

En vigueur depuis le 17/05/2023En vigueur depuis le 17 mai 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R521-5

Version en vigueur du 01/01/2023 au 17/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 17 mai 2023

Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.


Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.