Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R222-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;

b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil.


Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.