Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :

1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :

a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;

2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :

a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;

3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :

a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;

b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.


Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.