Article 191
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane lorsqu'ils restent à bord.
2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.