Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

JORF n°0160 du 12 juillet 2013

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 - art. 7

A l'issue de la consultation du public prévue à l'article 8, l'autorité compétente peut statuer définitivement en tenant compte des intérêts dont elle a la charge, notamment la sécurité de la navigation, la réversibilité des modifications apportées aux milieux naturels et aux sites et la coexistence avec les activités exercées dans la zone d'implantation.

L'autorisation est accordée par arrêté de l'autorité compétente. Le silence gardé sur une demande pendant plus de quatre mois à compter de la fin de la procédure de consultation du public correspondant à la fin de la durée minimale pendant laquelle la synthèse des contributions est rendue accessible au public vaut décision de rejet.

L'autorisation délivrée tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

S'il y a lieu, les autorisations et décisions afférentes, d'une part, au domaine public maritime et, d'autre part, à la zone économique exclusive, à la zone de protection écologique ou au plateau continental peuvent être accordées par un arrêté conjoint des préfets concernés.

Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont intéressés, l'autorisation donne également lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.